{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ13-034064_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a79b6777-bd13-4da7-818c-a39dc3f694fd", "Checksum": "638d81ada63ae0bb32cbe90b05dc1b33"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ13.034064"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.034064"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Protection contre les congés"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:26:04", "Checksum": "388727f40fdb88d6a785de51ceb9804a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.034064\nRegeste:\nProtection contre les congés\n\n Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.\n(art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;\nRSV 270.11.5]), sont mis par 75 fr. à la charge des recourants,\nsolidairement entre eux, dès lors qu'ils n'obtiennent gain de cause que\n- 10 -\n\ndans une très faible mesure, et laissés par 25 fr. à la charge de l'Etat (art.\n106 al. 2 et 107 al. 2 CPC).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nprononce :\n\nI. Les recours sont très partiellement admis.\n\nII. Le prononcé est réformé au chiffre I de son dispositif comme il\nsuit:\n\n\"I. fixe l'indemnité de conseil d'office de A.I.________ et\nB.I.________ allouée à Me F.________ à 2'195 fr. 30 (deux mille\ncent nonante-cinq francs et trente centimes), correspondant à\n:\n- 2'097 fr. 60 de défraiement (dont 155 fr. 40 de TVA)\n- 97 fr. 70 de débours (dont 7 fr. 20 de TVA).\"\n\nLe prononcé est confirmé pour le surplus.\n\nIII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.\n(cent francs), sont mis par 75 fr. (septante-cinq francs) à la\ncharge de A.I.________ et B.I.________, solidairement entre eux,\net laissés par 25 fr. (vingt-cinq francs) à la charge de l’Etat.\n- 11 -\n\nIV. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié à :\n\n- Mme B.I.________,\n- M. A.I.________,\n- Me F.________,\n.\n\nLa Chambre des recours civile considère que la valeur\nlitigieuse est inférieure à 30'000 francs.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires\npécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur\nlitigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de\ndroit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la\ncontestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).\nCes recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Mme la Présidente du Tribunal des baux.\n- 12 -\n\nLa greffière :\n"}