{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ13-034064_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a79b6777-bd13-4da7-818c-a39dc3f694fd", "Checksum": "638d81ada63ae0bb32cbe90b05dc1b33"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ13.034064"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.034064"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Protection contre les congés"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:26:04", "Checksum": "388727f40fdb88d6a785de51ceb9804a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.034064\nRegeste:\nProtection contre les congés\n\n L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil\nd’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire\net qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art.\n119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal\nstatue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite\nprocédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur\nl'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours\nest de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).\n\nEtant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser\nl'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de\nl'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre\n-5-\n\nla rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office\naccordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122\nCPC, p. 503).\n\nEn l'espèce, les recours ont été interjetés en temps utile par\ndes personnes qui y ont intérêt.\n\n1.2 Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Pour que\ncette exigence soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir\ncomprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher\ndes griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans\nl'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 7 août 2014/277 ;\nJeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC\npar analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine\nd'irrecevabilité, des conclusions au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321\nCPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans\nsa décision (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). Exceptionnellement, il\ndoit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes,\nlorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande le\nrecourant. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière\nde la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 c. 6.2; TF 5A_855/2012 du\n13 février 2013 c. 3.3.2).\n\nEn l'espèce, les recourants n'ont pas pris de conclusions\nchiffrées et Me F.________ a conclu à l'irrecevabilité de leurs recours de ce\nfait, ainsi que pour défaut de motivation. Les recourants expriment\ntoutefois clairement leur volonté de remettre en cause l'indemnité allouée\nà leur conseil d'office par le premier juge, qu'ils estiment excessive\ncompte tenu du fait qu'ils avaient préparé toutes les preuves nécessaires\net que le dossier ne présentait pas de difficulté particulière. Cela étant, on\npeut admettre que les recourants concluent implicitement à la réforme de\nla décision attaquée, en ce sens que l'indemnité de leur conseil d'office est\nréduite à un montant fixé à dire de justice.\n\nLes recours sont ainsi formellement recevables.\n-6-\n\n2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a\nCPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b\nCPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant\nde la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 26\nad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit\nsoulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de\nl'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e\néd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le\nTribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation\nmanifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur\névidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire\ndes preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad\nart. 97 LTF, p. 1117).\n\n3. Les recourants contestent les listes d'opérations établies par\nleur avocat. Ils font valoir que leur dossier était prêt dès le début, avec des\ncopies des correspondances, des photos et autres preuves démontrant\nqu'ils faisaient l'objet d'un congé-représailles. Ils expliquent en outre qu'ils\nont choisi leur avocat pour sa connaissance du droit du bail et que le\ndossier ne présentait dès lors aucune difficulté.\n\nMe F.________ a pour sa part fait valoir que le dossier n'était\npas si simple, que la préparation des écritures et la réunion des preuves\ns'est avérée fastidieuse, notamment en raison du comportement du\nbailleur. Il a soutenu que les opérations listées correspondaient au travail\neffectué. En outre, si les procédures concernant plusieurs locataires\navaient été jointes, la situation de chacun avait dû être examinée\nséparément en détail. Lorsqu'un acte ne nécessitait pas de vérification et\nd'adaptation, il n'était comptabilisé qu'une seule fois puis réparti à part\négales entre les différents mandants.\n-7-\n\n3.1 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique\ncommis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion\naux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base\nd’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006),\nle montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de\nleur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n.\n5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 683-684).\n\n"}