I. Les recours sont très partiellement admis. II. Le prononcé est réformé au chiffre I de son dispositif comme il suit: "I. fixe l'indemnité de conseil d'office de B.U.________ et A.U.________ allouée à Me F.________ à 1'987 fr. 80 (mille neuf cent huitante-sept francs et huitante centimes), correspondant à: - 1'906 fr. 30 de défraiement (dont 141 fr. 20 de TVA) - 81 fr. 50 de débours (dont 6 fr. de TVA)." Le prononcé est confirmé pour le surplus.