Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis par 75 fr. à la charge des recourantes, solidairement entre elles, dès lors qu'elles n'obtiennent gain de cause que dans une très faible mesure, et laissés par 25 fr. à la charge de l'Etat (art. 106 al. 2 et 107 al. 2 CPC). - 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :