4. En définitive, les recours doivent être très partiellement admis et le prononcé attaqué réformé à son chiffre I en ce sens que l'indemnité de conseil d'office de B.U.________ et A.U.________ allouée à Me F.________ est fixée à 1'987 fr. 80 (1'906 fr. 30+ 81 fr. 50).