{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ13-034059_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/dea2717a-0a59-4594-8ad6-6fd9f5b8bff7", "Checksum": "d1e889eae7735214a63e1a8bb3510417"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ13.034059"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.034059"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Protection contre les congés"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:26:06", "Checksum": "ab238eda8be3be39248c3d438e2d0b40", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.034059\nRegeste:\nProtection contre les congés\n\n Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office,\nl’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération\ndes honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,\nCommentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF; ATF 122 l 1 c. 3a). Dans le\ncanton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en\nmatière civile, RSV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC –\nprécise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement\nde ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération\nde l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et\ndu temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le\njuge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du\nprocès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr.\npour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Cette disposition\ncodifie la jurisprudence antérieure rendue sous l’empire de l’ancienne loi\nsur l’assistance judiciaire.\n\nEn matière civile, le conseil d’office peut être amené à\naccomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas\ndéployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de\nson client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction.\nDe telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1\nc. 3a précité ; ATF 117 la 22 précité c. 4c et les réf. cit.). Cependant, le\ntemps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués\nne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut\nd’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime\nexagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et\nne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de\nl’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser\n-8-\n\nd’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou\nsuperflues.\n\n3.2 En l'espèce, Me F.________ a été désigné en qualité de conseil\nd'office des recourantes dans la cause en protection contre les congés les\nopposant à R.________. A titre préalable, il convient de relever que la\ndemande des recourantes portait en définitive sur plusieurs objets, soit la\nprolongation du bail, les frais accessoires et décomptes de chauffage, ainsi\nque le dommage résultant du défaut de l'installation de chauffage et de la\nsuppression de la buanderie. La cause n'était donc pas dénuée de\ncomplexité. Elle impliquait en outre plusieurs parties et il convenait\nd'adapter la situation aux particularités de chacune.\n\nMe F.________ a rencontré ses clientes (conférence d'une\nheure) avant de rédiger une demande de onze pages, accompagnée d'un\nbordereau de pièces et d'un bordereau de pièces requises. Ces documents\nont dû être adaptés pour chaque locataire. Pour le surplus, s'agissant des\nopérations propres aux recourantes, l'avocat a rédigé sept lettres et\nenvoyé cinq cartes de transmission. Si l'on admet que la gestion du\nmandat implique également la lecture des correspondances des clients et\nde la partie adverse, ainsi que l'examen des questions juridiques qui se\nposent, le temps invoqué par Me F.________, soit 7 heures 42 – dont 1\nheure 20 par l'avocat-stagiaire – apparaît correct et adéquat et peut être\nconfirmé.\n\nS'agissant des opérations effectuées pour tous les locataires,\nc'est à juste titre que le premier juge a refusé de tenir compte des\nopérations effectuées postérieurement au 24 janvier 2014. En effet, à\ncette date, les parties ont signé une transaction mettant fin au litige et\nl'affaire a été rayée du rôle. La suite ne relevait dès lors plus du mandat\nd'office de Me F.________. Les opérations effectuées jusque-là ont consisté\nen la rédaction de huit lettres et 26 cartes de transmission, en une\nconférence avec tous les locataires pour préparer l'audience (1 heure 30),\nen la préparation de l'audience (3 heures) et en l'audience elle-même,\nlaquelle a duré 2 heures 30. Le temps correspondant à ces opérations,\n-9-\n\nchiffré par l'avocat à 12 heures 05 – dont 4 heures 05 par l'avocatstagiaire – peut également être admis. La partie imputable aux\nrecourantes est d'un quart.\n\nAux tarifs horaires respectifs de 180 fr. et 110 fr., l'indemnité\npour l'avocat est donc arrêtée à 1'506 fr. 60 (8.37 x 180.-) et celle pour\nl’avocat-stagiaire à 258 fr. 50 (2.35 x 110.-). Le défraiement du conseil\nd'office s'élève ainsi à 1'906 fr. 30, dont 141 fr. 20 à titre de TVA. Ce\nmontant correspond à l'indemnité allouée par le premier juge.\n\n3.3 Me F.________ a pour le surplus facturé des débours par 91 fr.\n70 pour les seuls recourantes et 266 fr. 40 pour l'ensemble des locataires\n(66 fr. 60 pour les recourantes).\n\nLes frais courants, notamment de photocopies, font partie des\nfrais généraux de l’avocat et ne peuvent en principe être facturés en sus\n(CREC 14 novembre 2013/377). C'est ainsi un montant de 50 fr. 70 qui doit\nêtre déduit de la première liste et 128 fr. 40 de la liste commune (32 fr. 10\npour les recourantes). Les débours qui doivent être admis s'élèvent donc à\n75 fr. 50 (41 fr. + 34 fr. 50), plus 6 fr. à titre de TVA, soit 81 fr. 50 au\ntotal.\n\n4. En définitive, les recours doivent être très partiellement admis\net le prononcé attaqué réformé à son chiffre I en ce sens que l'indemnité\nde conseil d'office de B.U.________ et A.U.________ allouée à Me F.________\nest fixée à 1'987 fr. 80 (1'906 fr. 30+ 81 fr. 50).\n\n"}