Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis par 75 fr. (septante-cinq francs) à la charge de H.________ et laissés par 25 fr. (vingt-cinq francs) à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : - 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. H.________, - Me T.________.