En droit, le premier juge a constaté que Me T.________ avait établi deux listes relatives à ses opérations, l'une pour H.________ et l'autre commune aux quatre parties qu'il représentait dans le dossier au fond. Il a considéré qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des opérations postérieures à l'audience du 24 janvier 2014, dès lors que la cause y avait été rayée du rôle. Il a ainsi admis que l'avocat avait consacré 12 heures 05 aux opérations communes, mises à la charge de H.________ à raison d'un quart. S'agissant des opérations relatives exclusivement à ce dernier, le premier juge a admis le temps indiqué par l'avocat, soit 7 heures 20.