4. En définitive, le recours doit être très partiellement admis et le prononcé attaqué réformé à son chiffre I en ce sens que l'indemnité de conseil d'office de Anicet Bard allouée à Me L.________ est fixée à 2'100 fr. 30 (2'015 fr. 60 + 84 fr. 70). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis par 75 fr. à la charge du recourant dès lors qu'il n'obtient gain de cause que dans une très faible mesure, et laissés par 25 fr. à la charge de l'Etat (art. 106 al. 2 et 107 al. 2 CPC). - 10 -