{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ13-034041_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/5cd4fbaa-c978-4a7a-b7d8-e65a9da8209f", "Checksum": "31b2cc0582c4e0dfedf2c7fd44783228"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ13.034041"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.034041"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Protection contre les congés"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:26:06", "Checksum": "30c67f089bc783930fe0546e972353b7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.034041\nRegeste:\nProtection contre les congés\n\n L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil\nd’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire\net qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art.\n119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal\nstatue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite\nprocédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur\nl'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours\nest de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).\n\nEtant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser\nl'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de\nl'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre\nla rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office\naccordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122\nCPC, p. 503).\n-5-\n\nEn l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une\npersonne qui y a intérêt.\n\n1.2 Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Pour que\ncette exigence soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir\ncomprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher\ndes griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans\nl'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 7 août 2014/277 ;\nJeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC\npar analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine\nd'irrecevabilité, des conclusions au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321\nCPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans\nsa décision (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). Exceptionnellement, il\ndoit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes,\nlorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande le\nrecourant. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière\nde la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 c. 6.2; TF 5A_855/2012 du\n13 février 2013 c. 3.3.2).\n\nEn l'espèce, le recourant n'a pas pris de conclusions chiffrées\net Me L.________ a conclu à l'irrecevabilité du recours de ce fait, ainsi que\npour défaut de motivation. Le recourant exprime toutefois clairement sa\nvolonté de remettre en cause l'indemnité allouée à son conseil d'office par\nle premier juge, qu'il estime excessive compte tenu du fait qu'il avait\npréparé toutes les preuves nécessaires et que le dossier ne présentait pas\nde difficulté particulière. Cela étant, on peut admettre que le recourant\nconclut implicitement à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que\nl'indemnité de son conseil d'office est réduite à un montant fixé à dire de\njustice.\n\nLe recours est ainsi formellement recevable.\n\n2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a\nCPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b\n-6-\n\nCPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant\nde la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 26\nad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit\nsoulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de\nl'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e\néd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le\nTribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation\nmanifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur\névidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire\ndes preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad\nart. 97 LTF, p. 1117).\n\n3. Le recourant conteste les listes d'opérations établies par son\navocat. Il fait valoir que le dossier était prêt dès le début, avec des copies\ndes correspondances, des photos et autres preuves démontrant qu'il\nfaisait l'objet d'un congé-représailles. Il explique en outre qu'il a choisi son\navocat pour sa connaissance du droit du bail et que le dossier ne\nprésentait dès lors aucune difficulté.\n\nMe L.________ a pour sa part fait valoir que le dossier n'était\npas si simple, que la préparation des écritures et la réunion des preuves\ns'est avérée fastidieuse, notamment en raison du comportement du\nbailleur. Il a soutenu que les opérations listées correspondaient au travail\neffectué. En outre, si les procédures concernant plusieurs locataires\navaient été jointes, la situation de chacun avait dû être examinée\nséparément en détail. Lorsqu'un acte ne nécessitait pas de vérification et\nd'adaptation, il n'était comptabilisé qu'une seule fois puis réparti à part\négales entre les différents mandants.\n\n3.1 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique\ncommis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion\naux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base\nd’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006),\nle montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de\n-7-\n\nleur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n.\n5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 683-684).\n\n"}