Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent franc), sont mis à la charge du recourant Z.________ par 33 fr. (trente-trois francs) et à la charge de Me C.________ par 67 fr. (soixante-sept francs). IV. Me C.________ versera au recourant Z.________ la somme de 67 fr. (soixante-sept francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du