Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant par 33 fr. et à la charge de Me C.________ par 67 francs. Me C.________ devra ainsi verser au recourant la somme de 67 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dans la mesure où le recourant n’est pas assisté par un mandataire professionnel et où Me C.________ a agi dans sa propre cause (JdT 2014 III 213 ; CREC 14 décembre 2017/448).