En l’occurrence, le recourant concluait à ce que le nombre d’heures de travail de son conseil d’office soit réduit de 6.5 heures (27.9 - 21.4). Ce nombre d’heures étant finalement réduit de 4 heures, il se justifie de répartir les frais à raison d’un tiers à la charge de l’intéressé et de deux tiers à la charge de Me C.________, qui a conclu au rejet du recours.