4. 4.1 En définitive, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que l’indemnité d’office de Me C.________ est fixée à 4'667 fr. 75, TVA et débours compris, pour la période du 21 février au 18 juillet 2017. 4.2 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain - 15 -