Cette circonstance est par ailleurs corroborée par les déterminations du recourant du 19 septembre 2017, intervenues à l’occasion du recours de Me C.________ contre le premier prononcé du 21 août 2017 fixant son indemnité d’office, dans lesquelles il indiquait notamment avoir transmis à Me X.________ un document très complet dans lequel il avait analysé les réponses de l’expert. Partant, il y a lieu de considérer que l’opération étude de l’expertise et des remarques du client du 23 mars 2017, d’une durée de 1 heure et 30 minutes, est justifiée tant dans son principe que dans sa quotité.