Compte tenu de cette chronologie, il sera retenu que le document intitulé « Commentaires rapport d’expertise », daté du 19 mars 2017 et comportant le nom du recourant, a été transmis par celui-ci à Me X.________ en vue du rendezvous du 27 mars 2017. Cette circonstance est par ailleurs corroborée par les déterminations du recourant du 19 septembre 2017, intervenues à l’occasion du recours de Me C.________ contre le premier prononcé du 21 août 2017 fixant son indemnité d’office, dans lesquelles il indiquait notamment avoir transmis à Me X.________ un document très complet dans lequel il avait analysé les réponses de l’expert.