3.1 et les références citées). La note d’honoraires ne prouvant pas en ellemême la réalité des opérations qu’elle énumère, le juge ne verse pas dans l’arbitraire s’il ne reprend pas telle quelle la liste des opérations figurant dans la note d’honoraires et qu’il confronte lesdites opérations avec le dossier produit par l’avocat (TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013 consid. 3.2.1.3). 3.3 3.3.1 Le recourant soutient en premier lieu que l’entretien du 28 février 2017, d’une durée de 1 heure, n’a jamais eu lieu. Il explique à cet égard n’avoir rencontré Me C.________ qu’à une reprise le 21 février 2017 et n’avoir rencontré Me X.________ qu’à une reprise le 27 mars 2017.