1.2 En l’espèce, les voies de droit figurant au pied du prononcé entrepris indiquent que le délai de recours est de dix jours, mais ne rendent pas les parties attentives au fait que les féries ne s’appliquent pas. Partant, il convient de tenir compte de ce que le délai de recours ne courrait pas du 18 décembre au 2 janvier inclus. Le prononcé ayant été notifié au recourant le 22 décembre 2017, son acte remis à la poste suisse le 8 janvier 2018 a été déposé en -7- temps utile. Ecrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), le recours, émanant d’une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection, est recevable.