Le devoir d'information sur les exceptions aux féries, selon l’art. 145 al. 3 CPC, est absolu. En l’absence d’une telle information, les féries sont applicables, même si la partie concernée est représentée par un avocat (ATF 139 III 78 consid. 5). Dès lors qu’il est tenu de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’il est en mesure de le faire conformément à l’art. 123 al. 1 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d’office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).