{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ13-033347_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/27862b2c-488a-48d3-a91c-f84310c19191", "Checksum": "e79433671ee7652c475757ee9093a464"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ13.033347"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.033347"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conflit du travail"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:02:55", "Checksum": "68651255f91a129d56ef9d59bf8ae69c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.033347\nRegeste:\nConflit du travail\n\n En conséquence, il y a lieu de retenir que le nombre d’heures\nde travail justifié de Me C.________ pour la période du 21 février au 18\njuillet 2017 est de 23.9 heures (27.9 - 4). Rémunérée au tarif horaire de\n180 fr., son indemnité d’office s’élève à 4'302 fr., montant auquel\ns’ajoutent la TVA à 8%, par 344 fr. 15, ainsi que les débours, TVA\ncomprise, tels que calculés par le premier juge et qui ne sont pas\ncontestés, par 21 fr. 60. Il s’ensuit que l’indemnité finale de Me C.________\ndoit être fixée à 4'667 fr. 75 TVA et débours compris.\n\n4.\n4.1 En définitive, le recours doit être partiellement admis et le\nprononcé réformé en ce sens que l’indemnité d’office de Me C.________ est\nfixée à 4'667 fr. 75, TVA et débours compris, pour la période du 21 février\nau 18 juillet 2017.\n\n4.2 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais\njudiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la\npartie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain\n- 15 -\n\nde cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2\nCPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère un large pouvoir d’appréciation au juge.\nCelui-ci peut en particulier prendre en compte l’importance des\nconclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige,\ncomme du fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur\nla quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publié in\nRSPC 2015 p. 484).\n\nEn l’occurrence, le recourant concluait à ce que le nombre\nd’heures de travail de son conseil d’office soit réduit de 6.5 heures (27.9 -\n21.4). Ce nombre d’heures étant finalement réduit de 4 heures, il se\njustifie de répartir les frais à raison d’un tiers à la charge de l’intéressé et\nde deux tiers à la charge de Me C.________, qui a conclu au rejet du\nrecours.\n\nPartant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à\n100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre\n2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant par 33 fr. et à\nla charge de Me C.________ par 67 francs. Me C.________ devra ainsi verser\nau recourant la somme de 67 fr. à titre de restitution partielle de l’avance\nde frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).\n\nIl n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance\ndans la mesure où le recourant n’est pas assisté par un mandataire\nprofessionnel et où Me C.________ a agi dans sa propre cause (JdT 2014 III\n213 ; CREC 14 décembre 2017/448).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nprononce :\n\nI. Le recours est partiellement admis.\n- 16 -\n\nII. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre I de son\ndispositif :\n\nI. fixe l’indemnité finale du conseil d’office de Z.________\nallouée à Me C.________ à 4'667 fr. 75 (quatre mille six\ncent soixante-sept francs et septante-cinq centimes), TVA\net débours compris, pour la période du 21 février au 18\njuillet 2017 ;\n\nLe prononcé est confirmé pour le surplus.\n\nIII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.\n(cent franc), sont mis à la charge du recourant Z.________ par\n33 fr. (trente-trois francs) et à la charge de Me C.________ par\n67 fr. (soixante-sept francs).\n\nIV. Me C.________ versera au recourant Z.________ la somme de 67\nfr. (soixante-sept francs) à titre de restitution partielle de\nl’avance de frais de deuxième instance.\n\nV. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié à :\n\n- Z.________,\n- Me C.________.\n- 17 -\n\nLa Chambre des recours civile considère que la valeur\nlitigieuse est inférieure à 30'000 francs.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires\npécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur\nlitigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de\ndroit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la\ncontestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).\nCes recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.\n\nLe greffier :\n"}