{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ13-033347_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/27862b2c-488a-48d3-a91c-f84310c19191", "Checksum": "e79433671ee7652c475757ee9093a464"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ13.033347"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.033347"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conflit du travail"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:02:55", "Checksum": "68651255f91a129d56ef9d59bf8ae69c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.033347\nRegeste:\nConflit du travail\n\n2.\n2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a\nCPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b\nCPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant\nde la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle\n2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit\nsoulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de\nl'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e\néd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le\nTribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation\nmanifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur\névidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire\ndes preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014,\nn. 27 ad art. 97 LTF).\n\n2.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de\nfaits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).\n\nEn l’occurrence, la liste détaillée des opérations de Me\nC.________ produite par le recourant figure déjà au dossier de première\ninstance et s’avère ainsi recevable. Il en va de même des pièces\ndésignées comme « Annex (sic) 1 », soit un document intitulé\n« Commentaires rapport d’expertise », daté du 19 mars 2017 et\ncomportant le nom du recourant, « Annexe 2 » et « Pièce 3 », soit un\ncourrier de Me C.________ à la Chambre patrimoniale cantonale du 12 avril\n2017, « Annexe 3 », soit un document non daté intitulé « Questions et\ndemande d’explication à l’expert », ainsi que « Pièce 1 » et « Pièce 2 »,\nsoit des échanges de courriels intervenus en mars et avril 2017 entre le\nrecourant et Me X.________, avocat en l’étude de la prénommée également\nen charge du dossier.\n-8-\n\n3.\n3.1 Le recourant conteste la réalité, respectivement l’utilité,\nd’opérations annoncées par Me C.________ dans sa liste détaillée et\nrequiert leur retranchement.\n\n3.2 Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique\ncommis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion\naux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base\nd’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006),\nle montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de\nleur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar,\nSchweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, nn. 5-7 ad art. 122\nCPC).\n\nPour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office,\nl’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération\ndes honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,\nCommentaire, Berne 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF). Dans le canton de\nVaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l’assistance judiciaire en matière\ncivile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1\nlet. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au\nremboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé\nen considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de\nl’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis\nd’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations\nnécessaires pour la conduite du procès (ATF 122 l 1 consid. 3a). Il applique\nun tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un\navocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).\n\nEn matière civile, le défenseur d’office peut être amené à\naccomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas\ndéployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de\nson client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction.\nDe telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1\n-9-\n\nconsid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les références citées). Cependant,\nle temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués\nne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut\nd’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime\nexagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et\nne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de\nl’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser\nd’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou\nsuperflues (CREC 2 juin 2015/208 consid. 3b/ba).\n\nLorsque les honoraires du mandataire, notamment de l’avocat,\nsont calculés sur la base d’un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de\nla preuve pour le temps consacré à l’exécution du mandat. En cas de\ncontestation des heures facturées, c’est au mandataire qu’il appartient de\ndémontrer leur réalité ; le mandant n’a en principe rien à prouver. La\npreuve ne résulte pas déjà du fait que l’avocat a fait parvenir une note\nd’honoraires à son mandant ou que cette note n’a pas été contestée\npendant un certain temps (TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2018 consid. 3.1\net les références citées). La note d’honoraires ne prouvant pas en ellemême la réalité des opérations qu’elle énumère, le juge ne verse pas dans\nl’arbitraire s’il ne reprend pas telle quelle la liste des opérations figurant\ndans la note d’honoraires et qu’il confronte lesdites opérations avec le\ndossier produit par l’avocat (TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013 consid.\n3.2.1.3).\n\n"}