{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ13-033347_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/27862b2c-488a-48d3-a91c-f84310c19191", "Checksum": "e79433671ee7652c475757ee9093a464"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ13.033347"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.033347"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conflit du travail"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:02:55", "Checksum": "68651255f91a129d56ef9d59bf8ae69c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.033347\nRegeste:\nConflit du travail\n\n - trois conférences avec le client, soit deux d’une durée de 1\nheure (21 et 27 février 2017) et une d’une durée de 1.75 heures (27 mars\n2017) ;\n- six entretiens téléphoniques avec le client, à savoir trois\nd’une durée de 0.25 heure, un de 0.16 heure, un de 0.33 heure et un autre\nde 0.50 heure ;\n- deux postes « Lettre mémo » d’une durée de 0.10 heure\nchacun ;\n- trente-et-un courriels d’une durée de 0.25 heure chacun ;\n- dix-neuf lettres, soit une d’une durée de 0.50 heure et dixhuit d’une durée de 0.25 heure ;\n- deux projets de lettre à la Chambre patrimoniale cantonale\nd’une durée de respectivement 0.25 et 0.50 heure ;\n- un envoi de lettre d’une durée de 0.16 heure ;\n- neuf postes relatifs à l’étude de courriers et de courriels,\ndont huit de 0.10 heure et un à 0.16 heure ;\n- une étude du dossier de 2 heures le 27 février 2017 ;\n- une étude de l’expertise de 1 heure le 17 mars 2017 ;\n- une étude de l’expertise et des remarques du client de 1.5\nheures le 23 mars 2017 ;\n- une étude de l’expertise de 1 heure le 24 mars 2017 ;\n- une étude complémentaire du dossier de 1 heure le 27 mars\n2017 ;\n-5-\n\n- une étude complémentaire du dossier avec observations sur\nl’expertise de 1 heure le 3 avril 2017 ;\n- une rédaction d’un projet d’observations sur l’expertise de 1\nheure le 4 avril 2017 et sa « suite » d’une durée de 1 heure le 12 avril\n2017.\n\n4. Par prononcé du 21 août 2017, le Juge délégué de la Chambre\npatrimoniale cantonale a notamment relevé Me C.________ de sa mission, a\nfixé son indemnité finale de conseil d’office à 1'578 fr. 95 pour la période\ndu 21 février au 18 juillet 2017 et a désigné Me [...] en remplacement.\n\nLe magistrat a considéré en substance que le temps indiqué\npar Me C.________ pour l’étude et la rédaction d’observations sur\nl’expertise était excessif, tout comme le temps passé en entretien avec le\nclient et les correspondances presque quotidiennes avec celui-ci, et qu’il\nfallait retrancher le temps consacré à la prise de connaissance de courrier\net à la rédaction de mémos. Il a ainsi estimé à 8 heures le nombre total\nd’heures admissibles.\n\n5. Saisie d’un recours de Me C.________, la Chambre de céans a,\npar arrêt du 6 novembre 2017 (CREC 6 novembre 2017/382), admis le\nrecours, a annulé le prononcé précité en tant qu’il fixait l’indemnité\nd’office de cette avocate et a renvoyé la cause à l’autorité précédente\npour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants.\n\nIl a été considéré en substance que le premier juge s’était\ncontenté d’estimer le temps nécessaire à l’exécution du mandat du\nconseil d’office, ce qui s’apparentait à une réduction forfaitaire et révélait\nune motivation insuffisante du prononcé.\n\nEn droit :\n-6-\n\n1.\n1.1 L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1\nCPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office (art. 122 al.\n1 let. a CPC), cette indemnité étant considérée comme des frais au sens\nde l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 15\navril 2014/140 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).\n\nLa décision sur la rémunération du conseil d’office, prise dans\nune procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC par analogie), est soumise à\nun délai de recours de 10 jours (CREC 24 août 2016/343 ; CREC 23\ndécembre 2015/441 ; CREC 19 mars 2012/111 ; CREC 28 octobre\n2011/195). Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent\npas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC). La\nsuspension des délais ne s’applique toutefois pas à la procédure sommaire\n(art. 145 al. 2 let. b CPC), les parties devant être rendues attentives à\ncette exception (art. 145 al. 3 CPC). Le devoir d'information sur les\nexceptions aux féries, selon l’art. 145 al. 3 CPC, est absolu. En l’absence\nd’une telle information, les féries sont applicables, même si la partie\nconcernée est représentée par un avocat (ATF 139 III 78 consid. 5).\n\nDès lors qu’il est tenu de rembourser l’assistance judiciaire dès\nqu’il est en mesure de le faire conformément à l’art. 123 al. 1 CPC, le\nbénéficiaire de l’assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit\nde recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique\ncommis d’office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit., n.\n22 ad art. 122 CPC).\n\n1.2 En l’espèce, les voies de droit figurant au pied du prononcé\nentrepris indiquent que le délai de recours est de dix jours, mais ne\nrendent pas les parties attentives au fait que les féries ne s’appliquent\npas. Partant, il convient de tenir compte de ce que le délai de recours ne\ncourrait pas du 18 décembre au 2 janvier inclus.\n\nLe prononcé ayant été notifié au recourant le 22 décembre\n2017, son acte remis à la poste suisse le 8 janvier 2018 a été déposé en\n-7-\n\ntemps utile. Ecrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), le recours, émanant d’une\npartie qui dispose d’un intérêt digne de protection, est recevable.\n\n"}