III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à raison de 40 fr. (quarante francs) à la charge de la recourante G.________ et de 60 fr. (soixante francs) à la charge de l’intimé K.________. IV. K.________ doit verser 60 fr. (soixante francs) à G.________ à titre de remboursement partiel d’avance de frais. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : - 13 - Du 4 septembre 2014