Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5). La recourante n'obtenant que partiellement gain de cause, les frais judiciaires sont répartis à concurrence de 40 fr. à la charge de la recourante et à concurrence de 60 fr. à la charge de l'intimé (art. 106 al. 2 CPC). L’intimé doit verser à la recourante la somme de 60 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). - 12 -