c) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), de sorte que les pièces produites par la recourante et l’intimé, qui ne figuraient pas au dossier de première instance, sont irrecevables. En outre, c’est par erreur, en application de la procédure de modération (art. 50 al. 3 LPav [loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat ; RSV 177.11), que la production de son dossier a été requise à Me K.________. Cette pièce lui sera restituée et ne sera par conséquent pas prise en compte dans la procédure de recours. -8-