B. Par acte du 20 juin 2014, G.________ a recouru contre ce prononcé en concluant à ce que l’indemnité d’office allouée à son conseil ne dépasse pas le montant dont elle s’est déjà acquittée par mensualités à partir de septembre 2013. Le 18 août 2014, Me K.________ a conclu au rejet du recours. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1. G.________ a travaillé à plein temps du 1er février 2011 au 28 février 2012 en qualité de cuisinière pour le compte de N.________. Son salaire net était de 3'657 fr. 29, treizième salaire compris. Un litige financier l’a opposée à son employeur.