{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ13-030280_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/de9ab377-5694-45fb-b83a-e5fc104c24ee", "Checksum": "3786ccef940541b9a83a55fd54cebc5b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ13.030280"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.030280"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conflit du travail jusqu'à 30'000.--"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:44:59", "Checksum": "cc8625a6e1b65158977c43b2071c6df3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.030280\nRegeste:\nConflit du travail jusqu'à 30'000.--\n\n Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser\nl'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de\nl'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre\nla rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office\naccordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122\nCPC, p. 503).\n-7-\n\nb) En l'espèce, interjeté en temps utile par une personne qui a\nun intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est\nformellement recevable.\n\n2. a) Le recours est recevable pour violation du droit et\nconstatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de\nrecours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du\ndroit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e\néd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit\nsoulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de\nl'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e\néd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17\njuin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation\nmanifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur\névidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire\ndes preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p.\n941 ad art. 97 LTF).\n\nb) Le recours déploie avant tout un effet cassatoire. Toutefois,\nlorsque l’instance supérieure admet le recours et constate que la cause\nest en état d’être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let.\nb CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, CPC\ncommenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 327 CPC, p. 1287).\n\nc) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves\nnouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), de sorte que les pièces\nproduites par la recourante et l’intimé, qui ne figuraient pas au dossier de\npremière instance, sont irrecevables. En outre, c’est par erreur, en\napplication de la procédure de modération (art. 50 al. 3 LPav [loi du 24\nseptembre 2002 sur la profession d'avocat ; RSV 177.11), que la\nproduction de son dossier a été requise à Me K.________. Cette pièce lui\nsera restituée et ne sera par conséquent pas prise en compte dans la\nprocédure de recours.\n-8-\n\n3. a) La recourante soutient que Me K.________ lui a affirmé, lors\ndu seul entretien de quinze minutes qu’elle a eu avec lui, que le montant à\nsa charge n’excéderait pas 1'400 fr. – 1'800 fr., au vu de la faible ampleur\ndu litige. Elle expose qu’elle n’a participé qu’à une seule audience avec\nune avocate-stagiaire, qu’elle ne s’explique pas le nombre d’heures\nfacturées au vu cette « petite » affaire, qu’elle a été très mal défendue et\nqu’elle se trouve dans l’incapacité de régler la somme exorbitante\nréclamée. Elle indique qu’elle s’est déjà acquittée chaque mois de la\nsomme de 50 fr. du 24 juillet 2013 au 1er août 2014 et considère qu’elle\nne devrait pas payer plus.\n\nb) Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique\ncommis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion\naux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base\nd’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006),\nle montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de\nleur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, 2e éd. 2013,\nnn. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 683-684).\n\nPour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office,\nl’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération\ndes honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,\nCommentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 l 1 c. 3a). Dans le\ncanton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC –\nprécise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement\nde ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération\nde l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et\ndu temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le\njuge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du\nprocès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de\n110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b).\n\nEn matière civile, le conseil d’office peut être amené à\naccomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas\ndéployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de\n-9-\n\nson client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction.\nDe telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1\nc. 3a ; ATF 117 la 22 c. 4c et les réf. cit.). Cependant, le temps consacré à\nla défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris\nen considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le\ntemps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant\ncompte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce\nqui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement\nde sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le\nconseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues.\n\n"}