{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ13-030280_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/de9ab377-5694-45fb-b83a-e5fc104c24ee", "Checksum": "3786ccef940541b9a83a55fd54cebc5b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ13.030280"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.030280"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conflit du travail jusqu'à 30'000.--"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:44:59", "Checksum": "cc8625a6e1b65158977c43b2071c6df3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.030280\nRegeste:\nConflit du travail jusqu'à 30'000.--\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nAJ13.030280-141203\n312\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 3 septembre 2014\n__________________\n\nPrésidence deM. W I N Z A P , président\nJuges : M. Sauterel et Mme Courbat\nGreffière : Mme Vuagniaux\n\n*****\n\nArt. 122 al. 1 let. a CPC\n\nStatuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à\nBonneville (F), contre le prononcé rendu le 10 juin 2014 par le Président\ndu Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte dans la cause\ndivisant la recourante d’avec l’avocat K.________, à Morges, la Chambre\ndes recours civile du Tribunal cantonal voit :\n\n852\n-2-\n\nEn fait :\n\nA. Par prononcé du 10 juin 2014, le Président du Tribunal de\nPrud’hommes de l’arrondissement de La Côte a fixé l’indemnité de conseil\nd’office de G.________ allouée à Me K.________ à 3'198 fr. 60 (I), dit que le\nbénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC\n(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au\nremboursement de cette indemnité mise à la charge de l’Etat (II) et rendu\nle prononcé sans frais (III).\n\nEn droit, le premier juge a pris en compte 5h10 de travail au\ntarif horaire de 180 fr. pour un avocat, 16h10 de travail au tarif horaire de\n110 fr. pour un avocat-stagiaire, sous déduction de 30 minutes relatives à\nl’établissement de la liste des opérations, l’indemnité de déplacement\nréclamée à hauteur de 80 fr., ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 100 fr.\nen l’absence de liste de débours, en application de l’art. 3 al. 3 RAJ\n(règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière\ncivile ; RSV 211.02.3).\n\nB. Par acte du 20 juin 2014, G.________ a recouru contre ce\nprononcé en concluant à ce que l’indemnité d’office allouée à son conseil\nne dépasse pas le montant dont elle s’est déjà acquittée par mensualités à\npartir de septembre 2013.\n\nLe 18 août 2014, Me K.________ a conclu au rejet du recours.\n\nC. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :\n\n1. G.________ a travaillé à plein temps du 1er février 2011 au 28\nfévrier 2012 en qualité de cuisinière pour le compte de N.________. Son\nsalaire net était de 3'657 fr. 29, treizième salaire compris. Un litige\nfinancier l’a opposée à son employeur.\n\n2. Par décision du 15 juillet 2013, la Présidente du Tribunal de\nPrud’hommes de l’arrondissement de La Côte a accordé à G.________ le\n-3-\n\nbénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 20 juin 2013, dans la\ncause en conflit du travail l’opposant à N.________, sous forme\nd'exonération d'avances et des frais judiciaires et de l'assistance d'un\navocat d'office en la personne de Me K.________, et l’a astreinte à payer\nune franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er septembre 2013,\nà verser auprès du Service juridique et législatif, Secteur recouvrement,\ncase postale, 1014 Lausanne.\n\n3. Le 30 octobre 2013, G.________ a déposé une requête en\nconciliation auprès du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La\nCôte à l’encontre de son ancien employeur, en concluant en substance à\nce que celui-ci lui verse la somme brute de 6'661 fr. 95, sous déduction du\nmontant net de 1'000 fr., à titre de soldes de salaires, heures\nsupplémentaires, jours de repos et jours fériés. La requérante a produit un\nbordereau de huit pièces.\n\n4. Par lettre du 5 décembre 2013, N.________ et son avocat, Yan\nSchumacher, ont informé le Président du Tribunal de Prud’hommes de\nl’arrondissement de La Côte qu’ils ne se présenteraient pas à l’audience\nde conciliation du 9 décembre 2013.\n\n5. L’audience de conciliation a eu lieu le 9 décembre 2013 de\n18h00 à 18h10. G.________ était présente, assistée de l’avocate-stagiaire\nMe D.________. N.________ ne s’est pas présenté, ni personne en son nom.\nLa requérante a indiqué qu’elle avait reçu un versement de 1'843 fr. 70 et\nqu’elle réduisait sa conclusion en conséquence.\n\n6. Une autorisation de procéder a été délivrée à G.________ le\n13 décembre 2013.\n\n7. Me K.________ a produit sa note d’honoraires le 3 avril 2014. Il\na exposé que le dossier avait nécessité 22h30 de travail, soit 1h10 de\ntravail effectué par ses soins, 4h par sa collaboratrice S.________ et 17h20\npar l’avocate-stagiaire D.________. Le détail des opérations était le\nsuivant :\n-4-\n-5-\n-6-\n\nEn droit :\n\n1. a) L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319\nlet. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office,\ncette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC\n(CREC 15 avril 2014/140 ; CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC\ncommenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC p. 503).\n\nL’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil\nd’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire\net qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art.\n119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal\nstatue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite\nprocédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur\nl'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours\nest de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).\n\n"}