En définitive, aucun des griefs formulés par la recourante ne justifie une réduction de l’indemnité allouée à l’intimée par le premier juge. 5. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée. Vu la faible valeur litigieuse, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 6 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), ce qui rend sans objet la demande d’assistance judiciaire