Selon la jurisprudence, pour fixer la rémunération du conseil d’office, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser l’avocat d’office pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflue. Il doit en outre examiner les griefs relatifs au mauvais accomplissement de son mandat par l’avocat d’office (JT 2013 III 35 et références).