B. U.________ a recouru contre cette décision par acte du 8 août 2013 déposé à la poste grecque le 12 août 2013 et reçu au greffe du tribunal le 14 août 2013 concluant à ce qu’elle ne doive aucune indemnité de conseil d’office à l’avocate T.________. Elle a produit un bordereau de pièces et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire. Par décision du 20 août 2013, le président de la cour de céans à dispensé la recourante du paiement de l’avance de frais, la décision finale sur l’octroi de l’assistance judiciaire étant reportée à la décision sur le recours. L’intimée T.________ n’a pas été invitée à se déterminer.