{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ13-026624_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/ab251fa6-da63-4384-a38d-cc1449fbe720", "Checksum": "1e4e2c83d58833dc6c1c43e5a8467f38"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AJ13.026624"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.026624"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fixation contribution d'entretien et    droits parentaux"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 18:35:33", "Checksum": "0c6872110f5f94df2565a85e28be90e2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.026624\nRegeste:\nFixation contribution d'entretien et    droits parentaux\n\n Selon la jurisprudence, pour fixer la rémunération du conseil\nd’office, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par\nl’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques\nconcrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas\nraisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre\npart, il peut également refuser d’indemniser l’avocat d’office pour des\nopérations qu’il estime inutiles ou superflue. Il doit en outre examiner les\ngriefs relatifs au mauvais accomplissement de son mandat par l’avocat\nd’office (JT 2013 III 35 et références).\n\nEn l’espèce, les quatre opérations indemnisées par le premier\njuge peuvent être considérées comme établies et justifiées par la mission\nconfiée. En outre, si les premiers contacts entre les parties datent de la\nmi-avril 2013, la recourante n’a rempli le formulaire de demande de\nl’assistance judiciaire, étape préalable à toute autre opération, que le 29\nmai 2013. On ignore la date à laquelle l’intimée a reçu ce formulaire et on\nne saurait considérer que le dépôt de la demande d’assistance judiciaire le\n19 juin 2013 puisse être considéré comme tardif au point de justifier une\nréduction de l’indemnité de conseil d’office. L’absence du formulaire de\ndemande d’assistance judiciaire jusqu’au 29 mai 2013 justifie également\nle refus de contacts de l’intimée, dès lors que comme on l’a vu, les\nopérations antérieures à la demande d’assistance judiciaire n’ont pas été\nindemnisées. Quant à l’étendue de la mission, la procuration signée par la\nrecourante ne mentionne que l’action alimentaire et l’avis au débiteurs.\nOn ne saurait donc reprocher à l’intimée de s’être limitée à ces domaines,\n-8-\n\nle paiement de frais, dépens et dommages-intérêts ayant fait l’objet de\ndécisions judiciaires antérieures relevant de la procédure d’exécution, soit\nd’un autre domaine du droit et de la compétence d’autres autorités\njudiciaires que celles du droit de la famille. Enfin on ne voit pas en quoi\nd’éventuelles fautes professionnelles commises dans le cadre d’une\nprocédure pénale devraient influer sur le montant de l’indemnité allouée\npour une procédure civile. Dans la mesure où la recourante aurait obtenu\nl’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure ouverte devant un\nprocureur, c’est dans ce cadre qu’elle devrait faire valoir ces griefs.\n\nEn définitive, aucun des griefs formulés par la recourante ne\njustifie une réduction de l’indemnité allouée à l’intimée par le premier\njuge.\n\n5. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de\nl’art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée.\n\nVu la faible valeur litigieuse, le présent arrêt peut être rendu\nsans frais (art. 6 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires\ncivils ; RSV 270.11.5]), ce qui rend sans objet la demande d’assistance\njudiciaire\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nen application de l'art. 322 al. 1 CPC,\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. La décision est confirmée.\n-9-\n\nIII. Les frais judiciaires sont laissés à la charge de l’Etat.\n\nIV. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.\n\nV. L’arrêt motivé est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu 27 août 2013\n\nLe dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit\naux intéressés.\n\nLe greffier :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Mme U.________,\n- Me T.________.\n\nLa Chambre des recours civile considère que la valeur\nlitigieuse est inférieure à 30’000 francs.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\n- 10 -\n\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires\npécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur\nlitigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de\ndroit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la\ncontestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).\nCes recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte.\n\nLe greffier :\n"}