Dès lors que la charge de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe à l’autorité et qu’à défaut de preuve, il convient de se fier aux déclarations de la partie (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 35 ad art. 138 CPC, p. 555 et références), il y a lieu d’admettre que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le 9 août 2013 et que le recours remis à un bureau de poste suisse le 12 août 2013 a été déposé en temps utile. Interjeté en temps utile par une personne y ayant un intérêt, le recours est recevable.