Par décision du 20 août 2013, le président de la cour de céans à dispensé la recourante du paiement de l’avance de frais, la décision finale sur l’octroi de l’assistance judiciaire étant reportée à la décision sur le recours. L’intimée G.________ n’a pas été invitée à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : -3-