En droit, le premier juge a considéré que, compte tenu de l’octroi de l’assistance judiciaire dès le 19 juin 2013, le temps consacré au dossier par l’avocate G.________ et sa stagiaire s’élevait à 35 minutes, dont 30 pour l’avocate stagiaire, les opérations antérieures au 19 juin 2013 n’étant pas couvertes par l’assistance judiciaire. B. A.Y.________ a recouru contre cette décision par acte du 8 août 2013 déposé à la poste suisse le 12 août 2013 en concluant à ce qu’elle ne doive aucune indemnité de conseil d’office à l’avocate G.________. Elle a produit un bordereau de pièces et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire.