{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ13-026621_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b1528846-ae15-4593-8fea-df050af1996f", "Checksum": "3f7e2e93d33ac441c041947a8d3de190"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ13.026621"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.026621"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modification de jugement de divorce"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:03:05", "Checksum": "a21b43fe9d0c899641abc9d99ba7a6a1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.026621\nRegeste:\nModification de jugement de divorce\n\n4. La recourante fait grief à l’intimé d’avoir trop tardé à déposer\nla demande d’aide judiciaire et à ouvrir en action en aliments, d’avoir\nrefusé tout contact téléphonique ou direct avec elle et de ne pas lui avoir\nadressé de courriels d’information ni communiqué les décisions rendues.\nElle relève que l’intimée n’a pas justifié le temps consacré aux opérations\nfigurant dans sa liste. Elle lui reproche en outre de n’avoir pas ouvert\naction au fond pour les autres créances qu’en aliments qu’elle avait contre\nV.________, alors que cela lui avait été demandé, et d’avoir commis des\nfautes professionnelles en ne produisant pas devant le Procureur les\npièces qu’elle avait produites, en ne se référant pas à des accords\nantérieurs avec V.________ en ne mentionnant que de manière vague des\ndécisions judiciaires antérieures, en ne mentionnant pas les précédentes\ncondamnations de V.________, en ne tentant pas d’apporter la preuve de la\ncarence de celui-ci, en ne justifiant les études universitaires de sa fille et\nen mentionnant pas les autres actes délictueux de V.________ notamment\nà l’égard de son fils mineur.\n\nSelon la jurisprudence, pour fixer la rémunération du conseil\nd’office, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par\nl’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques\nconcrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas\nraisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre\npart, il peut également refuser d’indemniser l’avocat d’office pour des\nopérations qu’il estime inutiles ou superflues. Il doit en outre examiner les\ngriefs relatifs au mauvais accomplissement de son mandat par l’avocat\nd’office (JT 2013 III 35 et références).\n\nEn l’espèce, les quatre opérations indemnisées par le premier\njuge peuvent être considérées comme établies et justifiées par la mission\nconfiée. En outre, si les premiers contacts entre les parties datent de la\nmi-avril 2013, la recourante n’a rempli le formulaire de demande de\nl’assistance judiciaire, étape préalable à toute autre opération, que le 29\nmai 2013. On ignore la date à laquelle l’intimée a reçu ce formulaire et on\nne saurait considérer que le dépôt de la demande d’assistance judiciaire le\n19 juin 2013 puisse être considéré comme tardif au point de justifier une\n-8-\n\nréduction de l’indemnité de conseil d’office. L’absence du formulaire de\ndemande d’assistance judiciaire jusqu’au 29 mai 2013 justifie également\nle refus de contacts de l’intimée, dès lors que comme on l’a vu, les\nopérations antérieures à la demande d’assistance judiciaire n’ont pas été\nindemnisées. Quant à l’étendue de la mission, la procuration signée par la\nrecourante ne mentionne que l’action alimentaire et l’avis au débiteurs.\nOn ne saurait donc reprocher à l’intimée de s’être limitée à ces domaines,\nle paiement de frais, dépens et dommages-intérêts ayant fait l’objet de\ndécisions judiciaires antérieures relevant de la procédure d’exécution, soit\nd’un autre domaine du droit et de la compétence d’autres autorités\njudiciaires que celles du droit de la famille. Enfin on ne voit pas en quoi\nd’éventuelles fautes professionnelles commises dans le cadre d’une\nprocédure pénale devraient influer sur le montant de l’indemnité allouée\npour une procédure civile. Dans la mesure où la recourante aurait obtenu\nl’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure ouverte devant un\nprocureur, c’est dans ce cadre qu’elle devrait faire valoir ces griefs.\n\nEn définitive, aucun des griefs formulés par la recourante ne\njustifie une réduction de l’indemnité allouée à l’intimée par le premier\njuge.\n\n5. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de\nl’art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée.\n\nVu la faible valeur litigieuse, le présent arrêt peut être rendu\nsans frais (art. 6 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires\ncivils ; RSV 270.11.5]), ce qui rend sans objet la demande d’assistance\njudiciaire\n-9-\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nen application de l'art. 322 al. 1 CPC,\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. La décision est confirmée.\n\nIII. Les frais judiciaires sont laissés à la charge de l’Etat.\n\nIV. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.\n\nV. L’arrêt motivé est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu 27 août 2013\n\nLe dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit\naux intéressés.\n\nLe greffier :\n- 10 -\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Mme A.Y.________,\n- Me G.________.\n\nLa Chambre des recours civile considère que la valeur\nlitigieuse est inférieure à 30’000 francs.\n\n"}