{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ13-026621_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b1528846-ae15-4593-8fea-df050af1996f", "Checksum": "3f7e2e93d33ac441c041947a8d3de190"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ13.026621"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.026621"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modification de jugement de divorce"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:03:05", "Checksum": "a21b43fe9d0c899641abc9d99ba7a6a1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.026621\nRegeste:\nModification de jugement de divorce\n\n1. L’article 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319\nlet. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office,\ncette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC\n(CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122\nCPC, p. 503).\n\nL'art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance\njudiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par\nanalogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque\nle tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que\ndite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur\nl'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours\nest de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).\n-5-\n\nDès lors qu'il peut être tenu de rembourser l'assistance\njudiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, selon l'art. 123 al. 1 CPC, le\nbénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d'un droit\nde recours contre la rémunération équitable de son conseil d'office\naccordée selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122\nCPC, p. 503).\n\nEn l’espèce, la décision attaquée n’a pas été notifiée\npersonnellement à la recourante, mais à l’intimée pour le compte de cellelà, alors qu’elle n’était plus son conseil. La recourante indique dans son\nrecours qu’elle a eu connaissance de cette décision le 8 août 2013. Dès\nlors que la charge de la preuve de la notification et de la date de celle-ci\nincombe à l’autorité et qu’à défaut de preuve, il convient de se fier aux\ndéclarations de la partie (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 35 ad art. 138\nCPC, p. 555 et références), il y a lieu d’admettre que le délai de recours de\ndix jours a commencé à courir le 9 août 2013 et que le recours remis à un\nbureau de poste suisse le 12 août 2013 a été déposé en temps utile.\n\nInterjeté en temps utile par une personne y ayant un intérêt, le\nrecours est recevable.\n\n2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a\nCPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b\nCPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant\nde la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art.\n319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées\npar le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité\nprécédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010.\nn° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le\nTribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement\ninexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion\nse recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves\n(Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97, p. 941).\n-6-\n\nFaute d’une disposition légale l’autorisant, la production de\npièces nouvelles en deuxième instance est prohibée (art. 326 CPC).\n\nEn l’espèce, les pièces produites par la recourante sont\nirrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas déjà au dossier de\npremière instance.\n\n3. La recourante soutient que l’intimée n’était plus mandatée le\n19 juin 2013, dès lors qu’elle avait résilié le mandat par courriel du même\njour.\n\nLe défenseur d'office remplit une tâche étatique que l'Etat\nimpose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il\nleur garantit (art. 12 let. g LLCA; loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre\ncirculation des avocats; RS 935.61; Favre, L'assistance judiciaire gratuite\nen Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137). Lors de sa désignation, il\ns'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu\nduquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être\nrétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables (ATF 132 V\n200 c. 5.1.4).\n\nEn l’espèce, l’intimée a été désignée conseil d’office de la\nrecourante par décision du 25 juin 2013 du Président du Tribunal civil de\nl’arrondissement de La Côte. Il s’est donc créé un rapport juridique spécial\nde droit public entre l’intimée et l’Etat et ce rapport juridique n’a pris fin\nque par la décision du 16 juillet 2013 rendue par ce même magistrat. La\nrésiliation antérieure du mandat par la recourante n’a en conséquence pas\nmis fin à la mission de conseil d’office de l’intimée confiée par l’Etat, et\nc’est à juste titre que le premier juge a considéré que les opérations\neffectuées durant la période courant du 19 juin au 23 juillet 2013, date de\nla notification de la décision du 16 juillet 2013, à l’intimée devaient être\nindemnisées.\n-7-\n\n"}