Vu l’admission partielle du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat en application de l’art. 107 al. 2 CPC. Ils seront restitués à Me C.________, qui en a fait l’avance. Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, le canton ne pouvant être astreint au paiement de dépens lorsqu’il ne revêt pas luimême la qualité de partie (Tappy, op. cit., n. 34 ad art. 107 CPC).