Comme le souligne le recourant, la fixation de son indemnité ne saurait dépendre de son éventuel remboursement à l’Etat par ses héritiers qui n’auraient pas répudié sa succession que l’on présume insolvable et qui seraient économiquement en mesure de rembourser l’assistance judiciaire au sens de l’art. 123 CPC. En effet, il ressort de cette disposition et des art. 2 al. 2 let. a RAJ et 39 al. 4 CDPJ que le débiteur de l’indemnité d’office envers le conseil désigné est l’Etat, et que l’assistance judiciaire étant accordée au bénéficiaire à titre personnel, elle prend fin en cas de décès, de sorte que l’indemnité doit être fixée à ce moment-là.