L’art. 2 al. 2 let. a RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3) prévoit que l’indemnité est fixée à l’issue de la procédure et qu’elle peut être fixée en cours de procédure, sur requête, notamment lorsque l’assistance judiciaire prend fin. -6- Si, après l'octroi de l'assistance judiciaire, il est renoncé à l'introduction de l'action, le conseil désigné peut, dans un délai d'un an à compter de la date de sa désignation, demander au juge de fixer l'indemnité qui lui est due (art. 39 al. 4 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).