2. a) Le recourant soutient qu’il découle de l’art. 123 CPC que l’unique débiteur de son indemnité de conseil d’office est le canton de Vaud, et qu’il revient ensuite à celui-ci de se faire rembourser le montant de l’indemnité auprès du bénéficiaire, soit en l’occurrence auprès des héritiers de F.B.________. Le recourant expose ensuite que la suspension de la procédure de décision relative à son indemnité d’office ne repose sur aucune base légale.