L’ordonnance de suspension est considérée comme une décision d’instruction et peut faire l’objet d’un recours en vertu de l’art. 126 al. 2 CPC (Jeandin, CPC commenté, n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1273), de sorte que la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 est ouverte. Le -5- recours doit être introduit auprès de l’instance de recours dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Interjeté en temps utile, par une personne qui y a intérêt, le recours contre la suspension de la procédure d’indemnisation est recevable.