En l’espèce, ce n’est toutefois pas la fixation de l’indemnité de l’avocat d‘office qui est à proprement parler litigieuse, mais la suspension de la procédure tendant à cette fixation. Selon l’at. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsqu’une décision dépend du sort d’un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai besoin (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841 p. 6916 ; Haldy, CPC commenté, n. 5 ss. ad art. 126 CPC, p. 152).