{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ13-026608_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/fe984690-6dda-4a1f-9b12-4bd0a4252b6d", "Checksum": "28c24be1f77b62835f29ac2f22c2ad18"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ13.026608"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.026608"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contestation de filiation"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:45:43", "Checksum": "20e721890083b0d9975c25ee5f985688", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.026608\nRegeste:\nContestation de filiation\n\n En l’espèce, ce n’est toutefois pas la fixation de l’indemnité de\nl’avocat d‘office qui est à proprement parler litigieuse, mais la suspension\nde la procédure tendant à cette fixation.\n\nSelon l’at. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la\nsuspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La\nprocédure peut notamment être suspendue lorsqu’une décision dépend du\nsort d’un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai\nbesoin (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile\nsuisse, FF 2006 6841 p. 6916 ; Haldy, CPC commenté, n. 5 ss. ad art. 126\nCPC, p. 152).\n\nL’ordonnance de suspension est considérée comme une\ndécision d’instruction et peut faire l’objet d’un recours en vertu de l’art.\n126 al. 2 CPC (Jeandin, CPC commenté, n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1273), de\nsorte que la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 est ouverte. Le\n-5-\n\nrecours doit être introduit auprès de l’instance de recours dans un délai de\ndix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC).\n\nInterjeté en temps utile, par une personne qui y a intérêt, le\nrecours contre la suspension de la procédure d’indemnisation est\nrecevable.\n\n2. a) Le recourant soutient qu’il découle de l’art. 123 CPC que\nl’unique débiteur de son indemnité de conseil d’office est le canton de\nVaud, et qu’il revient ensuite à celui-ci de se faire rembourser le montant\nde l’indemnité auprès du bénéficiaire, soit en l’occurrence auprès des\nhéritiers de F.B.________. Le recourant expose ensuite que la suspension de\nla procédure de décision relative à son indemnité d’office ne repose sur\naucune base légale.\n\nb) aa) Eminemment personnel de par le droit à la rupture du\nmariage qu’il implique, le procès en divorce n’est pas transmissible aux\nhéritiers, si bien que la mort d’un conjoint entraîne la fin du procès (Tappy,\nop. cit., n. 4 ad art. 242 CPC, p. 942).\n\nEn revanche, en cas de mort du mari durant le procès en\ndésaveu de paternité qu’il a introduit, ses père et mère peuvent\npoursuivre le procès à sa place (art. 258 CC par analogie ; Meier/Stettler,\nDroit de la filiation, Genève 2009, n. 74, p. 42).\n\nbb) Aux termes de l’art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de\nrembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire.\n\nL’art. 2 al. 2 let. a RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en\nmatière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3) prévoit que l’indemnité\nest fixée à l’issue de la procédure et qu’elle peut être fixée en cours de\nprocédure, sur requête, notamment lorsque l’assistance judiciaire prend\nfin.\n-6-\n\nSi, après l'octroi de l'assistance judiciaire, il est renoncé à\nl'introduction de l'action, le conseil désigné peut, dans un délai d'un an à\ncompter de la date de sa désignation, demander au juge de fixer\nl'indemnité qui lui est due (art. 39 al. 4 CDPJ [Code de droit privé judiciaire\nvaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).\n\nL’assistance judiciaire étant accordée eu égard aux conditions\nque réalise le requérant personnellement, elle prend automatiquement fin\nà son décès, ce qui entraîne la fixation du montant de l’indemnité. En cas\nde succession à cause de mort durant le procès, l’assistance judiciaire\ndevra le cas échéant être demandée par le successeur et faire l’objet\nd’une nouvelle décision.\n\nc) En l’espèce, l’objet de la décision ne réside pas dans la\nsuspension éventuelle des procès au fond, mais uniquement dans la\nsuspension de la fixation de l’indemnité du conseil d’office, dont la mission\nn’aurait plus d’objet en raison du décès de son client. Dans le cas\nparticulier, il y a d’autant moins lieu de confondre procès au fond et\nprocédure d’assistance judiciaire que les procès en divorce et en désaveu\nde paternité n’ont pas été ouverts, ce qui exclut ipso facto leur\nsuspension.\n\nComme le souligne le recourant, la fixation de son indemnité\nne saurait dépendre de son éventuel remboursement à l’Etat par ses\nhéritiers qui n’auraient pas répudié sa succession que l’on présume\ninsolvable et qui seraient économiquement en mesure de rembourser\nl’assistance judiciaire au sens de l’art. 123 CPC. En effet, il ressort de cette\ndisposition et des art. 2 al. 2 let. a RAJ et 39 al. 4 CDPJ que le débiteur de\nl’indemnité d’office envers le conseil désigné est l’Etat, et que l’assistance\njudiciaire étant accordée au bénéficiaire à titre personnel, elle prend fin en\ncas de décès, de sorte que l’indemnité doit être fixée à ce moment-là.\n\nEn définitive, la décision de suspension est infondée. Il\nconvient dès lors d’admettre le recours et d’annuler la suspension. En vue\nde ne pas supprimer la double instance sur la question de la quotité de\n-7-\n\nl’indemnité réclamée, la Cour de céans ne statuera pas elle-même sur\ncette question, mais renverra la cause au Président du Tribunal civil pour\nnouvelle décision dans le sens des considérants.\n\n3. En conclusion, le recours doit être partiellement admis. La\ndécision est annulée et la cause est renvoyée au Président du Tribunal\ncivil de l’Est vaudois pour instruction et nouvelle décision dans le sens des\nconsidérants.\n\nVu l’admission partielle du recours, les frais judiciaires de\ndeuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais\njudiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont laissés à la\ncharge de l’Etat en application de l’art. 107 al. 2 CPC. Ils seront restitués à\nMe C.________, qui en a fait l’avance.\n\n"}