Au surplus, à supposer que sa partie adverse eût dû assumer les frais d’avocat de la recourante, cette question aurait dû être traitée dans le cadre de la procédure au fond, par le biais des dépens, distincts de l’indemnité du conseil d’office. De la même manière, la capacité de la recourante à rembourser cette indemnité n’a pas à être examinée dans la présente procédure, dès lors que le prononcé litigieux précise au chiffre II de son dispositif que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement dans la mesure de l’art. 123 CPC. Le moyen de la recourante doit par conséquent être rejeté.