{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ13-024623_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/fff0beba-b8f4-4063-b745-1008be1cf161", "Checksum": "c4403ee951693aadf7be2dc677be4169"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ13.024623"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.024623"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures protectrices de l'union conjugale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:19:36", "Checksum": "734606dfeb94c62abdefeb8fb5b35ba8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.024623\nRegeste:\nMesures protectrices de l'union conjugale\n\n3.2 En l’espèce, les griefs invoqués par la recourante ne\nconcernent en réalité pas la fixation de l’indemnité d’office. On relève\nd’ailleurs à cet égard que le premier juge a fixé l’indemnité après avoir\ncontrôlé la liste d’opérations déposée par l’avocate Annik Nicod et s’être\nassuré que le temps de travail annoncé était en adéquation avec les actes\naccomplis par le conseil d’office. L’appréciation du juge de première\ninstance ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.\n\nAu surplus, à supposer que sa partie adverse eût dû assumer\nles frais d’avocat de la recourante, cette question aurait dû être traitée\ndans le cadre de la procédure au fond, par le biais des dépens, distincts de\nl’indemnité du conseil d’office. De la même manière, la capacité de la\nrecourante à rembourser cette indemnité n’a pas à être examinée dans la\nprésente procédure, dès lors que le prononcé litigieux précise au chiffre II\nde son dispositif que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au\nremboursement dans la mesure de l’art. 123 CPC.\n\nLe moyen de la recourante doit par conséquent être rejeté.\n\n4. En définitive, le recours doit être rejeté en application de l'art.\n322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.\n\nLes frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.\n(art. 69 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;\nRSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art.\n106 al. 1 CPC).\n\nIl n'y a pas matière à l'allocation de dépens de deuxième\ninstance, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.\n-8-\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nen application de l'art. 322 al. 1 CPC,\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Le prononcé est confirmé.\n\nIII. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 100 fr. (cent\nfrancs), sont mis à la charge de la recourante C.________.\n\nIV. L’arrêt motivé est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu 20 août 2013\n\nLe dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit\naux intéressés.\n\nLe greffier :\n-9-\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Mme C.________,\n- Me Annik Nicod.\n\nLa Chambre des recours civile considère que la valeur\nlitigieuse est inférieure à 30’000 francs.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires\npécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur\nlitigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de\ndroit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la\ncontestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).\nCes recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).\n- 10 -\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois.\n\nLe greffier :\n"}