{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ13-024623_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/fff0beba-b8f4-4063-b745-1008be1cf161", "Checksum": "c4403ee951693aadf7be2dc677be4169"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ13.024623"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.024623"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures protectrices de l'union conjugale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:19:36", "Checksum": "734606dfeb94c62abdefeb8fb5b35ba8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.024623\nRegeste:\nMesures protectrices de l'union conjugale\n\n1. Le recours est recevable contre les autres décisions et\nordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la\nloi (art. 319 let. b ch. 1 CPC). En l'espèce, le litige porte sur le montant de\nl'indemnité allouée au conseil d'office. La question de la rémunération du\nconseil juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, qui ne fait\nque consacrer certaines règles particulières, liées à l'assistance judiciaire\naccordée à une partie, de la liquidation des frais, de sorte que les voies de\ndroit applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle\n2011, n. 21 ad art. 122 CPC, p. 503). Cet article prévoyant que la décision\nsur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours, c'est\ncette voie de droit qui est ouverte.\n\nLa rémunération du conseil juridique commis d'office est\nréglée par l'art. 122 CPC, figurant au chapitre qui règlemente l'assistance\njudiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par\nanalogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque\nle tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que\ndite procédure est applicable par analogie lorsque le tribunal statue sur\nl'indemnité du conseil d'office. Dès lors, le recours s'exerce dans les dix\njours (art. 321 al. 2 CPC ; Tappy, op. cit. n. 10 ad art. 110 CPC, CREC 21\nmai 2012/181 c.1).\n-5-\n\nEtant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser\nl'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de\nl'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre\nla rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office\naccordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122\nCPC, p. 503).\n\nFormé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de\nprotection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.\n\n2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation\nmanifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).\n\nL'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen\ns'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2010,\nn. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit\nsoulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de\nl'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e\néd., 2010, n. 2508, p. 452).\n\nS'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,\ncomme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005;\nRS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la\nnotion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des\npreuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF,\np. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont\narbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une\nmanière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur\nune inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par\nexemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes\nou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.\nUne constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que\nla version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.\n-6-\n\nEncore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement\ninsoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle\nrepose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon\ngrossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).\n\n3. La recourante conteste la totalité de l’indemnité allouée à son\nconseil d’office, en faisant valoir que c’est son mari qui se trouve à\nl’origine de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale et\nque sa situation financière ne lui permet quoi qu’il en soit pas de payer\ncette indemnité.\n\n3.1 Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique\ncommis d’office est rémunéré équitablement par le canton. L’avocat\nd’office a droit au remboursement intégral de ses débours s’inscrivant\ndans le cadre de l’accomplissement normal de sa tâche, plus à une\nindemnité s’apparentant aux honoraires d’un avocat de choix, mais qui\npeut être inférieure à ses honoraires (ATF 122 I 1 c. 3a, ATF 117 Ia 22 c.\n4a ; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1 ; Tappy, op. cit., n. 8 ad\nart. 122 CPC). L’indemnité doit non seulement couvrir les frais généraux\nde l’avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non\nseulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6).\n\nSelon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’autorité,\npour déterminer la quotité de l’indemnité, doit tenir compte de la nature\net de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut\nprésenter en fait ou en droit, du temps que le conseil d’office y a consacré\net de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et\nd’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la\nresponsabilité qu’il a assumée (ATF 117 Ia précité c. 3a ; ATF 109 Ia 107 c.\n3b ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1 ; TF 6B_ 102/2009 du 14 avril\n2009 c. 2 ; TF 6B_ 960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1 ; TF 6B_947/2008 du\n16 janvier 2009 c. 2).\n-7-\n\n"}