b) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, les pièces produites par la recourante, soit une attestation de poursuites datée du 19 juin 2013 ainsi que deux décisions du Secteur recouvrement de l’assistance judiciaire datés du 12 décembre 2012, sont nouvelles et donc irrecevables.