A. Par décision du 12 juin 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a refusé à N.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en recouvrement des contributions d’entretien (avis aux débiteurs) qui l’oppose à M.________ (I). En droit, le premier juge a considéré qu’il ressortait des pièces produites par N.________ que ses revenus lui permettaient d’assumer les frais du procès sans entamer la part de ses biens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille, de sorte que les conditions de l’art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) n’étaient pas remplies.