{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ13-021665_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/c6f2f47b-22b9-4d12-9c55-bc33c92f502c", "Checksum": "15dc5a265fced3f47dab75df5af9f5c0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ13.021665"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.021665"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Avis aux débiteurs"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:10:10", "Checksum": "e649dd910e0669e882bb08b26e67b2db", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.021665\nRegeste:\nAvis aux débiteurs\n\n S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,\ncomme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005,\nRS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la\nnotion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des\npreuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF,\np. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont\narbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une\nmanière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, ou reposent\nsur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par\n-5-\n\nexemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes\nou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.\nUne constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que\nla version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.\nEncore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement\ninsoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle\nrepose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon\ngrossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).\n\nb) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves\nnouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).\n\nEn l’espèce, les pièces produites par la recourante, soit une\nattestation de poursuites datée du 19 juin 2013 ainsi que deux décisions\ndu Secteur recouvrement de l’assistance judiciaire datés du 12 décembre\n2012, sont nouvelles et donc irrecevables.\n\n3. a) La recourante fait valoir que sa situation financière justifie\nl’octroi de l’assistance judiciaire, car elle a des dettes, des poursuites et\ndes saisies. Elle produit à l’appui de son recours un extrait de poursuites.\nElle indique par ailleurs qu’elle est déjà au bénéfice de l’assistance\njudiciaire dans d’autres affaires et fournit deux pièces à cet égard.\n\nb) En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à\nl’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes\n(let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de\nsuccès (let. b). L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux\nconditions cumulatives, soit l’absence de ressources suffisantes et les\nchances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles\ndécoulant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al.\n3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999,\nRS 101).\n-6-\n\nUne partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu’elle\nn’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans devoir\nentamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins\npersonnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47; ATF 127 I\n202; Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, nn. 17 et ss ad art. 64\nLTF). Savoir quels critères il faut prendre en considération pour admettre\nl’indigence relève du droit; la détermination des actifs et passifs relève en\nrevanche du fait (ATF 120 la 179). lI incombe donc au requérant de\nprouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op.\ncit., n. 20 ad art. 64 LTF). C’est la situation financière dans son ensemble\nqui compte, savoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la\nfortune, les éventuelles créances contre des tiers et, d’un autre côté, les\ncharges d’entretien et les engagements financiers auxquels le.requérant\nne peut échapper. S’agissant de la notion de ressources suffisantes au\nsens des art. 29 al. 3 Cst et 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé qu’elle\nne se recoupait pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des\npoursuites en ce sens qu’il n’y avait pas lieu, dans l’examen de\nl’assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit\nde l’exécution forcée, mais de prendre en considération l’ensemble des\ncirconstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 c. 2.4.3 et la\nréférence citée). Il considère en outre que la requête ne devrait pas être\nadmise si le disponible du requérant lui permet d’amortir les frais\njudiciaires et d’avocat en une année environ pour les procès relativement\nsimples et en deux ans pour les autres (RSPC 2007 280 cité par Tappy,\nCPC commenté, Bâle 2011, n. 29 ad art. 117 CPC).\n\nc) En l’espèce, la situation financière de la recourante doit être\nexaminée à la lumière de la demande d’assistance judiciaire adressée au\npremier juge le 21 mai 2013 et des pièces produites à l’appui de cette\ndemande. Or, aucune des pièces produites en recours ne figure dans le\ndossier de première instance. En vertu du pouvoir d’examen limité de\nl’autorité de céans concernant les faits, tel que rappelé ci-dessus, et de\nl’irrecevabilité des allégations nouvelles et des pièces produites en\n-7-\n\ndeuxième instance, les constatations faites par le premier juge doivent\nêtre confirmées. Il résulte en effet de la demande d’assistance judiciaire\nque la situation financière de la recourante ne lui permet pas de prétendre\nà l’octroi de cette assistance. Elle bénéficie de revenus mensuels qui\ns’élèvent à 8’109 fr. (pension alimentaire reçue comprise) et a des\ncharges pour un total de 4’354 fr., comprenant son loyer, l’assurance\nmaladie ainsi qu’un montant de 600 fr. pour un enfant à charge. Il en\ndécoule, compte tenu du supplément de 30% du minimum vital élargi, un\ndisponible de 3’170 fr. qui lui permet de faire face à ses frais de justice et\nd’avocat.\n\n4. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision entreprise\nconfirmée.\n\n"}